M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

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22. Si l’offre globale reçue des titulaires de parts de production attribuées admissibles ne permet pas de combler la demande, le Syndicat fait parvenir un avis semblable à celui prévu à l’article 20 à tous les titulaires de parts de production intérimaires émises dans le cadre d’un projet de démarrage, suit la même procédure qu’à l’article 21 et convertit les parts de production intérimaires des producteurs qui satisfont aux critères de l’annexe 1 en parts de production intérimaires spécifique ou en parts de production intérimaires différenciée.
Décision 9575, a. 22.